
Les annales de droit civil au concours d’inspecteur des finances publiques (IFiP) 2016 comprennent deux sujets obligatoires :
- une composition portant sur la compensation
- une composition portant sur les missions du juge des tutelles
Annales IFiP droit civil 2016, Composition
Annales IFiP droit civil 2016, sujet: La compensation
La compensation est un mécanisme juridique qui consiste à remettre à quelqu’un une valeur ou un bien en réparation d’une prestation ou en réparation d’un dommage. Il s’agit donc d’une opération par laquelle une créance et une dette s’annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible, de sorte que si elles ne sont pas d’un montant égal, seul le solde en devient exigible. En somme, la compensation peut s’analyser en un instrument de simplification des paiements.
L’article 1290 du code civil disposait ainsi :
« La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ».
Et le nouvel article 1347, à l’issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose dans des termes similaires :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
La réforme introduite par l’ordonnance du 10 février 2016 a permis de lever l’ambiguïté sur la volonté des débiteurs : l’ancienne rédaction semblait impliquer une automaticité effaçant celle-ci alors que la nouvelle rédaction de l’article 1347 est explicite sur la nécessité pour les parties d’invoquer la compensation.
Il convient de distinguer selon que les dettes sont non connexes (I) ou connexes (II).
I. La compensation en cas de dettes non connexes
Il existe trois modes de compensation : légale (A), judiciaire (B) et conventionnelle (C).
A. La compensation légale
La compensation légale, c’est-à-dire opérée par l’effet de la loi, est issue de l’ancien article 1289 du Code civil :
« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’un envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ».
La loi pose des conditions à cette compensation. Les deux créances doivent être réciproques, fongibles, liquides et exigibles et la compensation ne peut jouer que pour autant qu’elle soit invoquée. L’actuel article 1347-1 du Code civil dispose ainsi :
« La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
§ La réciprocité concerne les personnes : l’une est créancière de l’autre, elle-même créancière de la première.
§ Les obligations sont certaines.
§ La fongibilitéest acquise entre deux sommes d’argent ou deux dettes / créances relatives à des biens de même nature. « Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre » (article 1347-1 du Code civil).
§ Les créances doivent être liquides, c’est-à-dire d’un montant déterminé.
§ Les créances doivent être exigibles, et donc n’être soumises ni à conditions, ni à délais de paiement différents.
La compensation légale a un double effet : un effet extinctif, puisque les créances cessent d’être dus réciproquement ; un effet automatique.
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Annales IFiP droit civil 2016, Composition
Annales IFiP droit civil 2016, sujet: Les missions du juge des tutelles dans l’administration légale du patrimoine du mineur
Depuis le 1er janvier 2016, l’ordonnance 2015-1288 portant modification et simplification du droit de la famille modifie la gestion du patrimoine de l’enfant mineur.
L’ordonnance supprime les régimes d’administration légale sous contrôle judiciaire et d’administration légale pure et simple au profit d’un régime unique d’administration légale. Elle recentre le contrôle du juge sur les situations considérées comme étant les plus à risque.
L’administration légale permet aux parents d’administrer les biens de leurs enfants mineurs et de bénéficier des revenus de ces biens. C’est un attribut de l’autorité parentale.
Avant le 1er janvier 2016, l’administration était dite « pure et simple » lorsque les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale. Elle était en revanche soumise au contrôle du juge en cas de décès de l’un des parents ou si l’un d’eux se trouvait privé de l’autorité parentale ; elle l’était également en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
Dorénavant, il n’existe plus qu’un seul régime : celui de l’administration légale. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale (Art. 382 du Code civil).
Trois types d’actes sont alors à distinguer : les actes libres, les actes soumis à autorisation et les actes interdits. Les « actes libres » peuvent être passés par l’administrateur légal. Il s’agit de tous les actes qui ne sont pas perçus comme dangereux pour le patrimoine de l’enfant. Les « actes soumis à autorisation » nécessitent une autorisation préalable du juge des tutelles. Les « actes interdits » ne peuvent être exercés par l’administrateur légal, même avec une autorisation du juge des tutelles.
Il s’agit donc d’analyser, lorsqu’un ou les deux parents disposent de l’autorité parentale, quelle est la mission du juge des tutelles : une mission de surveillance (I), un rôle de
I. L’intervention du juge hors cas de contrôle judiciaire : la fonction de surveillance
Le désaccord entre les parents (B) ou la gravité d’actes relatifs au patrimoine (A) peuvent entraîner l’intervention du juge des tutelles.
A. En cas d’accord des parents
Le juge des tutelles intervient pour certains actes de disposition particulièrement graves, quand bien même les parents sont d’accord entre eux et disposent de l’autorité parentale. L’article 387-1 du Code civil exige ainsi l’autorisation du juge des tutelles pour les actes suivants :
§ Vendre de gré à gré, ou apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce qui appartient au mineur
§ Contracter un emprunt au nom du mineur
§ Renoncer, pour le mineur, à un droit appartenant audit mineur, transiger ou compromettre en son nom ; La conclusion d’une transaction au nom du mineur (que la Cour de cassation avait déjà soumise à l’autorisation du juge des tutelles par son arrêt du 20 janvier 2010 no 08-19.627, à propos de la conclusion d’une transaction entre un mineur victime d’un accident de la circulation et un assureur)
§ Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur
§ Procéder à un partage amiable et à un état liquidatif
§ Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ;
§ Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;
§ Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers
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