
Les annales de droit civil au concours d’inspecteur des finances publiques (IFiP) 2018 comprennent deux sujets obligatoires :
- une composition portant sur les personnes incapables
- un cas pratique portant sur la procédure civile, les conditions de recevabilité de l’action en justice
Annales IFiP droit civil 2018, Composition
Sujet: Les personnes incapables
La capacité désigne l’aptitude à acquérir et exercer des droits. Le principe est que les personnes sont juridiquement capables. Cependant, par exception, il existe des incapables, c’est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas jouir de leurs droits, ce qui nécessite la mise en place de régimes de protection particuliers. Il faut distinguer :
§ Les incapacités d’exercice qui empêchent de jouir de certains droits soit de manière temporaire, soit seul (exemple : le mineur)
§ Les incapacités de jouissance qui privent l’incapable d’un droit particulier (interdiction pour un personnel soignant de recevoir un legs de la part du malade).
I. L’incapacité des mineurs
Le mineur désigne la personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité légale, soit 18 ans accomplis (art. 388 du Code civil). Cependant il faut distinguer différentes périodes au sein de cette minorité.
L’infans
L’infans désigne l’enfant en bas âge. Celui-ci ne peut accomplir aucun acte juridique. S’il peut être tenu responsable de fautes commises, cette responsabilité sera cependant assurée par les parents qui en ont la charge.
Le mineur capable de discernement
Le mineur capable de discernement ne renvoie pas à une définition précise de l’âge du mineur, qui peut varier entre huit et quatorze ans.
La jurisprudence apprécie au cas par cas la maturité de l’enfant pour déterminer s’il dispose d’une capacité de discernement suffisante.
L’adolescent
L’adolescent désigne la personne entre 14 et 18 ans, capable de discernement en principe. C’est pourquoi, la loi distingue trois principaux cas :
§ L’adolescent devient une personne capable dès lors qu’il a obtenu son émancipation. Celle-ci intervient du fait d’une procédure judiciaire ou du mariage (art. 413-2 et 413-1 du Code civil). Le mineur émancipé a au moins 16 ans révolus.
§ L’adolescent peut agir seul dans de nombreuses circonstances. Ainsi, il peut accomplir seul les actes de la vie courante à condition que ces actes soient de faible valeur pécuniaire, qu’ils soient autorisés par l’usage et qu’ils soient susceptibles d’être effectués fréquemment.
De même, le mineur peut passer certains actes conservatoires et d’administration sur ses propres biens (vente de la bicyclette) à la condition qu’ils ne soient pas lésionnaires et peu importants. Il peut travailler dès qu’il a satisfait à ses obligations scolaires (en principe 16 ans). Enfin il peut accomplir des actes personnels (interruption volontaire de grossesse sans l’autorisation des parents ; ouverture d’un livret de caisse d’épargne ; dès 16 ans, il peut rédiger un testament sur une partie de ses biens, à savoir, la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (article 904 du Code civil).
§ L’adolescent doit être représenté dans la gestion de ses biens. Pour les actes d’administration les plus importants ainsi que les actes de disposition, il doit être représenté, soit par ses parents (c’est l’administration légale), soit par un tuteur (c’est la tutelle, en l’absence des parents décédés).
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Annales IFiP droit civil 2018, Cas pratique
Annales IFiP droit civil 2018, Sujet
Monsieur Honoré de FONTBELLE, bibliophile averti, a fait l’acquisition en juillet 2017 d’une édition rare de la Pléiade auprès d’un particulier, Monsieur Lionel DUFLANT.
Les échanges avaient eu lieu par messagerie électronique et Monsieur de FONTBELLE avait adressé un chèque du montant convenu à Monsieur DUFLANT.
N’ayant pas reçu l’ouvrage concerné, Monsieur de FONTBELLE a assigné Monsieur DUFLANT devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui livrer le livre convenu, sous astreinte.
Débouté de sa demande par le tribunal, Monsieur de FONTBELLE fait appel auprès de la Cour d’Appel (CA) de Paris, et sollicite dorénavant la résolution pure et simple de la vente.
L’avocat de Monsieur DUFLANT affirme à son client qu’en exerçant ainsi un « revirement total », il manque à son obligation de loyauté. Cette position leur ouvrirait une fin de non-recevoir susceptible de mettre en échec sa demande devant la CA de Paris.
Après avoir rappelé brièvement les conditions de recevabilité de la demande en justice, vous indiquerez à quelle fin de non-recevoir l’avocat de Monsieur DUFLANT fait expressément référence.
Enfin, vous examinerez si l’espèce se prête à la mise en œuvre d’autres fins de non-recevoir.
Annales IFiP droit civil 2018, Corrigé du cas pratique
I. Les faits
Monsieur Honoré de FONTBELLE a expressément indiqué son souhait d’acquérir en juillet 2017 à titre onéreux, un ouvrage détenu par un particulier, Monsieur Lionel DUFLANT.
Monsieur de FONTBELLE adresse un chèque du montant convenu à Monsieur DUFLANT.
Monsieur de FONTBELLE ne reçoit pas l’ouvrage. Il assigne Monsieur DUFLANT devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris aux fins d’obtenir la livraison de la chose convenue. Il est débouté de sa demande par le tribunal.
Monsieur de FONTBELLE fait alors appel auprès de la Cour d’Appel (CA) de Paris, et sollicite cette fois la résolution pure et simple de la vente.
II. Les conditions de recevabilité de l’action en justice
L’action en justice est définie à l’article 30 du Code de procédure civile :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
Les conditions pour exercer une action en justice sontl’intérêt (art. 31), la qualité à agir et la capacité juridique.
1. L’intérêt à agir
L’intérêt à agir doit être né et actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister au jour où la personne agit en justice et ne pas être simplement éventuel. L’intérêt doit également être positif et concret. C’est-à-dire que l’intérêt doit être suffisant pour justifier une action devant le juge, qu’il s’agisse de protéger un intérêt moral ou matériel, notamment un intérêt financier. Enfin, l’intérêt doit être direct et personnel.
2. La qualité à agir
La qualité à agir désigne le fait que le requérant à l’action dispose d’un titre ou de la qualification pour agir en justice. Le plus souvent, la qualité à agir découle de l’intérêt direct et personnel. L’article 31 du Code de procédure civile évoque en effet un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ainsi que les personnes à qui la loi attribue le droit d’agir et qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
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