
Les annales de l’option finances publiques au concours d’inspecteur des finances publiques (IFiP) 2020 comprennent deux sujets obligatoires.
Annales IFiP finances publiques 2020,
Sujet 1: Le Parlement et les finances de l’État
Parmi les acteurs du processus budgétaire, à savoir, le Gouvernement et les administrations (le Premier ministre, la direction du Budget, les ministères, les différents ministres et leurs cabinets), le Conseil d’État, le Haut Conseil des finances publiques, le Conseil constitutionnel, une institution se distingue par son importance : le Parlement.
Historiquement, le débat démocratique est né de la prétention d’un Parlement – à l’origine, les grands féodaux – à discuter du droit du roi à prélever l’impôt. Le lien entre le Parlement et les finances d’un État est donc particulièrement fort : c’est la matière même des finances publiques qui explique l’ascension du pouvoir parlementaire dans le temps long et en retour, c’est le Parlement qui a permis un contrôle toujours plus étroit des finances de l’État au sens large, incluant non seulement la loi de finances mais aussi la loi de financement de la Sécurité sociale.
Le rapport entre Parlement et finances de l’État est un lien d’autorisation (I) et de contrôle (II).
I. Un rôle d’autorisation
Le Parlement a un rôle d’accompagnement dans l’élaboration du budget (A) puis une fonction essentielle d’autorisation (B).
A. Un rôle démocratique d’initiative et de modification
1. L’examen en commission
En pratique, les députés et sénateurs se répartissent le travail en commission spécialisée. Ainsi il existe une Commission des Finances et une Commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale et au Sénat. Les deux Commissions sont saisies du projet de loi et désignent chacune un rapporteur général, qui fait un rapport interne puis présente ses conclusions aux membres de son assemblée.
Préalablement, des rapporteurs spéciaux de chaque commission ont étudié les budgets des différentes missions, budgets annexes et comptes spéciaux, ont pu procéder à toutes investigations sur pièces et sur place ainsi qu’à des auditions. Les commissions peuvent adresser des questions au gouvernement avant le 10 juillet de chaque année et le gouvernement est tenu de répondre avant le 10 octobre (depuis la loi organique du 12 juillet 2005).
Les autres commissions au sein des assemblées parlementaires peuvent également adresser des questions concernant la partie qui les intéresse. Sur la base de ces rapports, s’entame la discussion budgétaire.
2. Le contrôle des dépenses
Le souci de l’équilibre financier
Il convient de noter qu’en matière budgétaire, l’irrecevabilité des amendements est le droit commun, et la recevabilité l’exception. Autrement dit, les députés et sénateurs ne peuvent proposer aucun amendement au projet de loi de finances, s’il a pour effet d’aggraver la charge publique ou de supprimer une ressource publique (article 40 de la Constitution). Cette particularité est destinée à limiter le pouvoir des parlementaires, et s’inscrit en droite ligne de l’esprit de la Constitution de la Ve République.
Dans la pratique, l’usage veut que le gouvernement laisse à la discrétion du président de la commission des finances une « réserve parlementaire », c’est-à-dire une somme qui servira à augmenter certains crédits (donc aggravant la charge publique) : pour ne pas contredire l’article 40, c’est le gouvernement qui proposera sous forme d’un amendement l’affectation de cette réserve suggérée par le président de la commission.
Le contrôle de recevabilité
Par ailleurs, les amendements proposés font l’objet d’un contrôle de recevabilité au sein de l’assemblée à laquelle appartient son auteur. Au Sénat, un amendement ne pourra être soulevé qu’en séance publique, par le gouvernement ou la commission des finances saisie collégialement. À l’Assemblée nationale, le président de la commission des finances se prononce sur la recevabilité des amendements présentés au sein de la commission et donne son avis sur les amendements issus des autres commissions, avis généralement suivi par le Président de l’Assemblée.
Les cavaliers budgétaires
D’autre part, quelle que soit la période de l’année, les cavaliers budgétaires sont interdits : le cavalier budgétaire est la pratique qui consiste à introduire une disposition budgétaire dans un texte ordinaire. Le Conseil constitutionnel annule toute disposition montrant un tel dispositif. L’interdiction des cavaliers budgétaires est la garantie pour le Parlement d’un meilleur contrôle des finances de la nation. À la différence de l’irrecevabilité des amendements, qui ne peut donner lieu à saisine du Conseil constitutionnel que si le caractère irrecevable a déjà donné lieu à débat au sein du Parlement, il n’est pas nécessaire d’invoquer préalablement l’existence d’un cavalier budgétaire devant une assemblée pour à nouveau contester sa recevabilité devant le Conseil constitutionnel.
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Sujet 2: Les trois comptabilités de l’État
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a réformé en profondeur la construction et le suivi du budget de l’État, désormais présenté par grandes politiques publiques. Elle a érigé la performance en critère d’évaluation, tout en donnant également plus de pouvoirs au Parlement dans le vote et le contrôle du budget de l’État.
Celui-ci doit pouvoir s’appuyer sur des outils, au premier rang desquels, la comptabilité, sans pour autant entraver l’action des agents par un contrôle trop strict.
Le choix des pouvoirs publics de combiner la comptabilité budgétaire (I), la comptabilité générale (II) avec la comptabilité d’analyse du coût des actions (III) permet justement un retracement précis des recettes et dépenses.
I. La comptabilité budgétaire : le retracement des opérations
La comptabilité budgétaire retrace l’exécution des dépenses budgétaires, au moment où elles sont payées et l’exécution des recettes, au moment où elles sont encaissées. La comptabilité budgétaire suppose une organisation (I.1), une nomenclature des dépenses (I.2), des crédits de paiement et d’autorisations d’engagement (I.3) et l’application de grands principes budgétaires (I.4).
A. L’organisation générale des comptes
Il convient de distinguer trois comptes différents. Le « budget général » regroupe toutes les recettes et dépenses budgétaires, sauf lorsque les recettes sont affectées à des dépenses particulières, les recettes et dépenses concernées étant alors présentées dans des comptes spéciaux ou des budgets annexes. Les « comptes spéciaux » retracent l’affectation de recettes à des dépenses particulières, sauf celles qui figurent à un budget annexe. Les « budgets annexes » retracent les recettes et dépenses de services de l’État qui ont une activité de production de biens et services donnant lieu au paiement d’un prix ou d’une redevance. Le « résultat budgétaire de l’État » (ou « solde budgétaire ») est la somme des soldes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
B. Les nomenclatures de dépenses
Un « programme » regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une « action » ou un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère et auquel sont associés des « objectifs » précis. Les programmes sont eux-mêmes divisés en « budgets opérationnels de programme » qui correspondent aux crédits affectés à des services centraux ou territoriaux. Une « mission » comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Une mission peut relever d’un ou plusieurs ministères. Les crédits sont votés par mission. Les « titres », au nombre de sept, regroupent les dépenses d’une même nature. Par exemple, le titre I renvoie aux dotations des pouvoirs publics (Présidence de la République, Parlement) comme le titre II renvoie aux dépenses de personnel.
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