
Les annales de l’option finances publiques au concours d’inspecteur des finances publiques (IFiP) 2012 comprennent deux sujets obligatoires.
Annales IFiP Finances publiques 2012, Sujet 1: Les collectivités locales françaises sont-elles réellement autonomes financièrement ?
La reconnaissance de l’autonomie financière des collectivités territoriales a été progressive et tardive. La IIIe République en a posé les fondements. La loi du 31 décembre 1970 a allégé les modalités d’exercice de la tutelle préfectorale en supprimant l’approbation préalable du budget des communes. La loi du 10 janvier 1980 donne aux collectivités le droit de voter les taux des quatre taxes directes locales.
Fondamentalement, c’est l’article 72-2 de la Constitution de la Ve République qui pose le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Elle entraîne le droit de disposer librement du produit des impositions et d’en fixer le taux et l’assiette.
En principe, ce même article pose également le principe de la compensation c’est-à-dire que pour toute charge supplémentaire induite par un transfert de compétence de l’État vers les collectivités, celles-ci bénéficient de ressources correspondantes aux nouvelles dépenses.
Le principe de l’autonomie financière (I) a été mis en place avec une efficacité limitée (II).
I. Le contenu de l’autonomie financière
L’autonomie financière n’était pas mentionnée en tant que telle dans la Constitution jusqu’à la réforme du 28 mars 2003 : la Constitution posait juste le principe de la libre administration et c’est le Conseil constitutionnel qui l’avait déduit et défini dans sa jurisprudence par trois éléments.
En premier lieu, l’autonomie implique que les dépenses doivent être définies avec précision. Ensuite, les ressources doivent être maintenues à un niveau suffisant et être composées pour partie de recettes fiscales. Enfin, l’autonomie s’avère compatible avec la mise en place de fonds de péréquation.
Cependant cet apport prétorien ne permettait pas de définir avec précision le seuil en deçà duquel, à cause d’une suppression de recettes ou d’aggravation de charges, l’autonomie des collectivités était remise en cause.
C’est la loi du 29 juillet 2004 qui précise le concept en définissant le champ d’application (A) et les modes de calculs (B).
A. Les collectivités concernées par l’autonomie financière
La notion d’autonomie financière ne s’applique pas à tout type de personnes publiques territoriales. Elle s’applique à trois catégories de collectivités : les communes, les départements et les régions.
La première catégorie comprend l’ensemble des communes de métropole et d’outre-mer, les communes de Nouvelle-Calédonie. Mais elle ne comprend pas les collectivités d’outre-mer, ni les collectivités à statut particulier, ni les EPCI.
La deuxième catégorie comprend les départements, la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d’une ou plusieurs communes et d’un département.
La dernière catégorie comprend les régions, la Corse et les collectivités d’outre-mer autres que celles mentionnées précédemment.
Suite réservée à nos stagiaires…
Annales IFiP Finances publiques 2012, Sujet 2: Le rôle du Parlement dans l’élaboration des lois de finances
Chaque année, le projet de loi de finances initiale propose l’ensemble des recettes et dépenses de l’État pour l’année suivante. Il détermine ainsi le budget, c’est à dire la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges selon un équilibre économique et financier déterminé.
Parmi les acteurs de ce processus budgétaire, à savoir, le Gouvernement et les administrations (le Premier ministre, la direction du Budget, les ministères, les différents ministres et leurs cabinets), le Conseil d’État, le Haut Conseil des finances publiques, le Conseil constitutionnel, une institution se distingue par son importance : le Parlement.
Il se caractérise par un double rôle d’autorisation (I) et de contrôle (II).
I. Un rôle d’autorisation
Le Parlement a un rôle d’accompagnement dans l’élaboration du budget (A) puis une fonction essentielle d’autorisation (B).
A. Un rôle démocratique d’initiative et de modification
1. L’examen en commission
En pratique, les députés et sénateurs se répartissent le travail en commission spécialisée. Ainsi il existe une Commission des Finances à l’Assemblée nationale et au Sénat. Les deux Commissions sont saisies du projet de loi et désignent chacune un rapporteur général, qui fait un rapport interne puis présente ses conclusions aux membres de son assemblée.
Préalablement, des rapporteurs spéciaux de chaque commission ont étudié les budgets des différentes missions, budgets annexes et comptes spéciaux, ont pu procéder à toutes investigations sur pièces et sur place ainsi qu’à des auditions. Les commissions peuvent adresser des questions au gouvernement avant le 10 juillet de chaque année et le gouvernement est tenu de répondre avant le 10 octobre (depuis la loi organique du 12 juillet 2005).
Les autres commissions au sein des assemblées parlementaires peuvent également adresser des questions concernant la partie qui les intéresse. Sur la base de ces rapports, s’entame la discussion budgétaire.
2. Le contrôle des dépenses
Le souci de l’équilibre financier
Il convient de noter qu’en matière budgétaire, l’irrecevabilité des amendements est le droit commun, et la recevabilité l’exception. Autrement dit, les députés et sénateurs ne peuvent proposer aucun amendement au projet de loi de finances, s’il a pour effet d’aggraver la charge publique ou de supprimer une ressource publique (article 40 de la Constitution). Cette particularité est destinée à limiter le pouvoir des parlementaires, et s’inscrit en droite ligne de l’esprit de la Constitution de la Ve République.
Dans la pratique, l’usage veut que le gouvernement laisse à la discrétion du président de la commission des finances une « réserve parlementaire », c’est-à-dire une somme qui servira à augmenter certains crédits (donc aggravant la charge publique) : pour ne pas contredire l’article 40, c’est le gouvernement qui proposera sous forme d’un amendement l’affectation de cette réserve suggérée par le président de la commission.
Le contrôle de recevabilité
Par ailleurs, les amendements proposés font l’objet d’un contrôle de recevabilité au sein de l’assemblée à laquelle appartient son auteur. Au Sénat, un amendement ne pourra être soulevé qu’en séance publique, par le gouvernement ou la commission des finances saisie collégialement. À l’Assemblée nationale, le président de la commission des finances se prononce sur la recevabilité des amendements présentés au sein de la commission et donne son avis sur les amendements issus des autres commissions, avis généralement suivi par le Président de l’Assemblée.
Suite réservée à nos stagiaires…
Pour aller plus loin