Les annales de l’option finances publiques au concours d’inspecteur des finances publiques (IFiP) 2017 comprennent deux sujets obligatoires.
Annales IFiP finances publiques 2017,
Sujet 1: L’instauration d’une loi de financement des collectivités territoriales vous paraît-elle pertinente ?
Le système de financement des collectivités locales est parfois critiqué pour son manque de lisibilité et de prévisibilité. L’accumulation des réformes a de fait rendu ce financement peu compréhensible tant pour les responsables locaux que pour les contribuables. La conséquence en est une possible augmentation des inégalités.
La solution avancée par certains parlementaires et élus est alors une « loi de financement des collectivités ». Comparable aux lois de finances pour le budget général et pour la Sécurité sociale, elle serait un gage de clarification et de transparence : toutes les composantes des dépenses et ressources disséminées dans les missions de la loi de finances seraient enfin identifiées.
C’est d’ailleurs ce que la Cour des comptes avait recommandé dans son rapport sur les finances locales en 2014 : l’adoption annuelle d’une loi de financement des collectivités territoriales fixerait des objectifs d’évolution des recettes et des dépenses.
Cependant les limites d’une telle initiative (II) l’emportent pour l’instant sur ses avantages (I).
I. Les enjeux d’une loi de financement des collectivités territoriales
Parce que le financement des collectivités territoriales est aujourd’hui opaque (A), une loi globale examinée devant le Parlement serait pertinente (B).
A. Le constat de responsabilités éclatées et peu contrôlées
Les responsabilités des différents acteurs (État, collectivités territoriales) sont actuellement diffuses et éclatées. De fait, l’État prescrit des politiques publiques mais ce sont les administrations publiques locales qui assurent leur mise en œuvre avec leurs propres outils d’évaluation.
Ensuite, il existe une pluralité de transferts financiers : concours, prélèvements sur recettes, dotations, dégrèvements, subventions, fiscalité transférée, fiscalité locale. Cette multiplicité rend difficile leur retracement en totalité dans un document budgétaire unique et annuel.
Enfin, l’actuel système de transfert financier limite la réalité de la démocratie faute d’intervention du Parlement. En effet, les députés et sénateurs ne disposent que du « jaune budgétaire » d’ailleurs non soumis au vote pour examiner et contrôler les conditions générales de l’équilibre des collectivités territoriales.
Une loi de financement des collectivités pourrait remédier à ces limites.
Suite réservée à nos stagiaires…
Annales IFiP finances publiques 2017,
Sujet 2: La certification des comptes sociaux : modalités et résultats
En application de l’article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes établit chaque année un rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale, qu’elle remet au Parlement et au Gouvernement au titre de sa mission constitutionnelle d’assistance dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
La certification permet de disposer d’une appréciation indépendante sur la régularité, la sincérité et la fidélité des états financiers du principal régime de sécurité sociale et de chacune des branches qui le composent.
La certification des comptes, en vigueur depuis l’exercice 2006 pour le régime général est aussi un élément important de transformation de la Sécurité sociale.
Les modalités de la certifications (I) permettent une objectivité dans le résultat de l’enquête (II).
I. Les modalités de la certification des comptes de la Sécurité sociale
La certification est une opinion écrite et motivée que la Cour formule sous sa propre responsabilité. Elle consiste à collecter les éléments nécessaires à l’obtention d’une assurance raisonnable sur la conformité des états financiers aux règles et principes applicables. La procédure applicable (A) est guidée par des principes fondateurs (B).
A. La procédure
Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale sont certifiés soit par la Cour des comptes (comptes des organismes nationaux et branches du régime général, et comptes des régimes gérés par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants) soit par un ou plusieurs commissaires aux comptes (comptes des autres organismes nationaux).
Les comptes des organismes et régimes de sécurité sociale sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier à l’instance délibérante (conseil, conseil d’administration, etc.) qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, après avoir pris connaissance du rapport de validation ou du rapport de certification.
Ils sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l’agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
Dans le cadre de ce rapport, qu’elle publie, la Cour se prononce sur la régularité, la sincérité et la fidélité de neuf ensembles d’états financiers (comptes de résultat, bilans et annexes) :
§ Les comptes annuels des quatre établissements publics nationaux de l’État constituant les têtes de réseau du régime général : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).
§ Les comptes combinés de quatre branches (accidents du travail et maladies professionnelles, famille, maladie et vieillesse) et de l’activité de recouvrement (ces comptes regroupent ceux de l’établissement public et ceux des organismes de base constitutifs des réseaux concernés).
Suite réservée à nos stagiaires…
Pour aller plus loin