Le rôle du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel exerce deux missions.
Une activité consultative
Le Conseil constitutionnel est consulté :
- À l’occasion de l’organisation et de la surveillance des scrutins électoraux (élections présidentielles) et des référendums. Son contrôle s’étend à l’examen des comptes de campagne à l’issue des élections.
- À l’occasion de l’application de l’article 16 de la Constitution et des décisions consécutives.
- À l’occasion d’une demande sur la compatibilité du mandat parlementaire avec une autre fonction.
Une activité juridictionnelle
En matière de contrôle de constitutionnalité
La saisine du Conseil constitutionnel :
- Est obligatoire pour les lois organiques et le règlement des assemblées.
- Est facultatif pour les lois ordinaires et les traités internationaux.
La saisine dans le cadre d’un contrôle facultatif peut être effectuée :
- Par le Président de la République.
- Par le Premier ministre.
- Par le Président de l’Assemblée nationale.
- Par le Président du Sénat.
- Par soixante députés.
- Par soixante sénateurs.
La saisine du Conseil constitutionnel est opérée après le vote de la loi et avant sa promulgation par le Chef de l’État. Les décisions sont prises en présence de sept juges au moins. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil dispose d’un mois pour statuer. Son examen porte sur toute la loi qui lui est déférée, même si quelques dispositions seulement ont été visées dans la saisine. Le Conseil peut élever des moyens nouveaux, indépendants de ceux utilisés par les auteurs de la saisine.
Au terme de son examen, le Conseil peut :
- Déclarer la loi conforme à la Constitution.
- Déclarer la loi non conforme en raison de dispositions inconstitutionnelles inséparables de l’ensemble du texte.
- Déclarer la loi partiellement conforme en raison de dispositions inconstitutionnelles séparables de l’ensemble du texte.
- Déclarer la loi conforme, avec des réserves : dans ce cas, le Conseil donne l’interprétation de la loi qui lui a été déférée et à laquelle les tribunaux devront se conformer en cas de litige.
En marge de ce contrôle de constitutionnalité, il faut également noter que le Conseil peut intervenir en deux occasions :
- Il est chargé de départager le gouvernement et le président d’une assemblée en cas de désaccord sur le fait de savoir si une proposition de loi (ou un amendement) relève du domaine législatif ou réglementaire.
- Il peut être chargé d’autoriser le gouvernement à modifier par décret une loi votée depuis 1958 et qui relève en réalité du domaine réglementaire.
Il faut bien noter que c’est ce contrôle constitutionnel qui confère au Conseil son importance. De fait, depuis la décision du 16 juillet 1971, le Conseil s’est affranchi du pouvoir politique et a affirmé le droit de se référer à des textes autres que celui de la Constitution. Progressivement le Conseil a ainsi conféré valeur constitutionnelle à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le Conseil est devenu ainsi le gardien des libertés fondamentales, allant au-delà du rôle qui lui était dévolu, à savoir défendre le pouvoir exécutif des empiètements du Parlement sur son domaine. Il faut bien noter en définitive, malgré l’extension de ses prérogatives, que le Conseil constitutionnel a pour mission de vérifier la compatibilité de la loi au regard de la Constitution, et non son opportunité.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a donné davantage d’importance au Conseil constitutionnel. En effet, dans le cadre de l’application des mesures exceptionnelles de l’article 16 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut désormais être saisi après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions de mise en vigueur de l’article 16 demeurent réunies. Le Conseil doit se prononcer dans les délais les plus brefs par un avis public. De plus, le Conseil constitutionnel procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
En matière de contentieux électoral
La saisine du Conseil constitutionnel est facultative en matière de contentieux électoral et référendaire.
La saisine peut être effectuée par :
- Toute personne inscrite sur les listes électorales dans la circonscription dans laquelle l’élection d’un sénateur ou d’un député a eu lieu, ainsi que par les autres candidats.
- Tout électeur qui fait porter au procès-verbal des opérations de vote, mention de sa réclamation, dans le cadre des élections présidentielles. Il est donc exclu qu’un électeur puisse, après l’élection, saisir directement le Conseil constitutionnel.
- Tout électeur contestant la régularité des opérations dans le cadre d’un référendum. Il faut bien noter que le Conseil constitutionnel examine les conditions de déroulement de l’opération. En aucun cas, le Conseil n’est habilité à juger de la constitutionnalité d’un référendum : les lois référendaires ne sont pas soumises au contrôle de constitutionnalité, puisque c’est le peuple souverain qui s’exprime.
Les décisions prises par le Conseil constitutionnel, tant en matière de contrôle de constitutionnalité qu’en matière de contentieux électoral, sont insusceptibles de recours. En ce dernier domaine, le recours en rectification d’erreur matérielle est cependant admis. Cette absence de recours peut se justifier si l’on considère le Conseil comme une juridiction, dont la particularité est de statuer au regard de la Constitution, c’est-à-dire le texte interne le plus important.