Le contrôle de constitutionnalité
Le contrôle de la Constitution est exercé concurremment par le Président de la République et le Conseil constitutionnel.
Le Président de la République
S’il est d’usage de présenter le Conseil constitutionnel comme l’organe de contrôle par excellence de la Constitution, il est néanmoins nécessaire de rappeler que la Constitution confère le rôle de « gardien de la Constitution » au Président de la République.
Il ressort en effet des travaux préparatoires à la Constitution de 1958, que le Président est conçu comme un arbitre, au-dessus des partis, chargé de faire respecter la Constitution (article 5). De ce fait, il est un des membres qui peut saisir le Conseil constitutionnel afin d’examiner la compatibilité d’une loi avec les textes constitutionnels.
Le Conseil constitutionnel
C’est au Conseil constitutionnel que revient en pratique l’essentiel du contrôle de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel est un organe chargé de vérifier la constitutionnalité des lois et de veiller au bon déroulement des scrutins électoraux ou des référendums.
Dès 1789, la loi est présentée comme « l’expression de la volonté générale ». Cette définition s’inscrit pour les révolutionnaires en réaction aux édits royaux, formulés certes en respectant les lois fondamentales du royaume, mais pris en vertu de la volonté d’un seul. Logiquement, les fondateurs de la Ière République refusent tout contrôle de la loi, supposée être l’émanation directe de la nation, et dont la censure par une quelconque autorité constituerait une limitation de la souveraineté populaire. Une tradition républicaine tenace explique ainsi pendant presque deux siècles, l’absence notable de contrôle de la loi, quand les Constitutions étrangères, celle américaine par exemple, prévoient une Cour suprême, chargée de veiller à la constitutionnalité des lois votées.
Par ailleurs, les révolutionnaires de 1789 ont considéré qu’une Constitution devait être écrite : non par naïveté, mais par rupture avec le passé, c’est-à-dire le prétendu despotisme attaché à la monarchie. En réalité, si la monarchie française ne possédait pas de Constitution en tant que telle, des lois fondamentales telles que l’inaliénabilité de la Couronne s’appliquaient déjà et de nombreux contrepouvoirs existaient (les Parlements et l’aristocratie). S’il était inconcevable de contrôler la loi, a fortiori pour la Constitution.
Il faut donc attendre 1946 pour voir apparaître en France un Comité constitutionnel, aux attributions très limitées, dans le cadre de la IVe République. L’instabilité ministérielle de ce régime, due à la prééminence du pouvoir législatif, ne peut que conforter les Constituants de 1958 dans leur choix d’encadrer étroitement les pouvoirs du Parlement. Les fondateurs de la Ve République instaurent ainsi un rationalisme parlementaire, qui assure la supériorité du pouvoir exécutif.
Et l’une des innovations du nouveau régime en ce sens est la mise en place d’un Conseil constitutionnel, chargé de contrôler la constitutionnalité des lois, ainsi que de faire respecter strictement le principe de séparation des domaines de la loi et du règlement. Organe politique pour les uns, juridiction pour la majorité, la question relative à la nature de cette institution s’efface finalement devant l’importance qu’elle a acquise.
Loin de se cantonner à un simple rôle d’organe régulateur entre pouvoir exécutif et législatif exclusivement chargé d’empêcher l’empiètement du Parlement sur le domaine réglementaire, comme le prévoyaient les rédacteurs de la Constitution, le Conseil constitutionnel s’est en fait émancipé de la tutelle politique depuis la décision du 16 juillet 1971 (relative à un contrôle préalable en matière de création d’association) et n’a cessé dès lors d’étendre le domaine des textes à valeur constitutionnelle, s’affirmant comme un pouvoir constitutionnel original et efficace.
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