L’organisation de l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale siège au Palais-Bourbon. Elle comprend :
Un président
Il est élu par l’ensemble des députés pour la durée de la législature, soit cinq ans. Au président sont conférées des attributions constitutionnelles propres :
- Il assure la direction des travaux et débats parlementaires au sein de l’Assemblée nationale.
- Il nomme trois membres au sein du Conseil constitutionnel, deux membres au sein du Conseil supérieur de la magistrature, trois membres au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ex-Conseil supérieur de l’audiovisuel) et d’autres membres des autorités administratives indépendantes (CNIL, AMF…).
- Il peut déférer une loi devant le Conseil constitutionnel. Il peut saisir certaines autorités telle la Cour de discipline budgétaire et financière.
- Il est consulté par le Président de la République en cas de dissolution de l’Assemblée nationale (article 12) et d’application des mesures d’urgence (article 16).
- Il préside le bureau de l’Assemblée nationale.
Un bureau
Il est composé du président de l’Assemblée nationale, de six vice-présidents, de trois questeurs et de douze secrétaires. Comme le président, les autres membres sont élus, mais pour une durée d’un an seulement et de manière à reproduire la configuration de l’Assemblée. Le bureau a vocation à régler les délibérations de l’Assemblée et diriger ses services.
L’usage a conduit à former au sein du bureau des délégations chargées de préparer les décisions à prendre et présidées chacune par un vice-président. On distingue :
- La délégation chargée de l’application du statut du député.
- La délégation chargée de la communication et de la presse.
- La délégation chargée des activités internationales.
- La délégation chargée d’examiner la recevabilité financière des propositions de loi.
- La délégation chargée du patrimoine artistique et culturel.
- La délégation chargée des groupes d’intérêts et des représentants d’intérêts.
Des groupes parlementaires
Leur constitution est subordonnée à un nombre minimal de 15 députés (depuis le nouveau règlement du 27 mai 2009, contre 20 auparavant) et au dépôt d’une déclaration politique. Ils interviennent pour la nomination des députés au sein des organes de l’Assemblée, notamment le bureau et les commissions, la règle étant généralement la proportionnalité.
C’est aux groupes parlementaires que sont attachés certains droits tels que le temps de parole dans le cadre des motions de censure. Le président de groupe dispose d’attributions propres telles que demander la création de commissions spéciales, demander l’inscription à l’ordre du jour complémentaire d’une proposition de loi, demander une suspension d’audience afin de réunir son groupe ou encore participer de droit à la conférence des présidents.
Des commissions
Les plus importantes sont les commissions permanentes. Elles sont composées de sorte que tous les députés appartiennent à une commission (mais une seulement). Chaque commission désigne un bureau dirigé par un président. Il s’agit de :
- La commission des affaires étrangères.
- La commission de la défense nationale et des forces armées.
- La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
- La commission des affaires économiques.
- La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
- La commission des affaires culturelles et de l’éducation
- La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
- La commission des affaires sociales.
La réforme du 23 juillet 2008 a fait passer le nombre maximum de commissions permanentes de 6 à 8 dans chaque assemblée. À côté des commissions permanentes, sont créées temporairement des commissions spéciales, formées à la demande du gouvernement ou du Parlement, et dont la mission est l’examen d’un texte particulier.
La réforme a par ailleurs sur ce point des commissions, inversé la pratique instaurée au début de la Ve République. En effet, toujours en réaction contre le parlementarisme des régimes précédents, le pouvoir exécutif cherchait alors à diminuer la puissance des commissions permanentes et préférait de ce fait confier à des commissions spéciales l’examen de certains textes. Le nouvel article 43 de la Constitution consacre la pratique inverse : la règle est l’examen d’un projet ou d’une proposition par une commission permanente ; l’exception est l’examen par une commission spéciale.
« Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet ».
Des délégations parlementaires
Elles ont pour objet principal l’information de l’Assemblée nationale. La loi du 15 juin 2009 a supprimé la délégation parlementaire pour les problèmes démographiques et celle pour la planification, devenues obsolètes.
Sont ainsi aujourd’hui actives :
- La délégation parlementaire au renseignement.
- La délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
- La délégation, chargée des Outre-mer, créée en juillet 2012, au début de la nouvelle législature et dont existence a été consacrée par la loi en février 2017
- La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation créée le 28 novembre 2017.
Des offices parlementaires
Ne subsiste aujourd’hui que l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques. Il a pour mission « d’informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d’éclairer ses décisions ».
Les offices parlementaires ont pour objet d’informer et d’évaluer dans des domaines techniques. La loi du 15 juin 2009 a supprimé :
- L’office parlementaire d’évaluation de la législation.
- L’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé.
Les sessions
Initialement, la Constitution du 4 octobre 1958 prévoyait deux sessions ordinaires par an. Cette limitation dans le temps s’inscrivait dans le rationalisme parlementaire, c’est-à-dire la volonté de contrôler l’activité du Parlement et laisser une plus grande marge d’action à l’action du Gouvernement. Mais la pratique législative a démontré l’insuffisance de la durée de ces sessions. Aussi, la réforme constitutionnelle du 4 août 1995 a mis en place une session unique de neuf mois, du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin.
Il existe plusieurs types de réunions :
- La session ordinaire. Elle débute le premier jour ouvrable du mois d’octobre et se termine le dernier jour ouvrable de juin. Afin d’éviter une inflation législative dans le cadre de cette session unique de neuf mois, un nombre maximum de 120 jours de séance a été fixé.
- Les sessions extraordinaires. Elles peuvent se tenir à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés. Un décret du Président de la République est nécessaire pour l’ouverture et la clôture de ces sessions extraordinaires. La clôture de ces sessions survient dès que l’ordre du jour a été épuisé.
- Les séances supplémentaires dans le cadre des sessions ordinaires ou extraordinaires afin de permettre à l’Assemblée de mettre en jeu le cas échéant, la responsabilité du gouvernement.
- Les réunions de plein droit de l’Assemblée, en application des articles 12, 16 et 18, à savoir, respectivement après la dissolution de l’Assemblée et la tenue de nouvelles élections législatives, dans le cadre de mesures d’urgence et dans le cadre des messages du Président de la République au Parlement.
La conférence des présidents
Elle est composée :
- Du président de l’Assemblée nationale.
- Des six vice-présidents.
- Des huit présidents des commissions permanentes.
- Du rapporteur de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
- Du président de la commission des affaires européennes.
- Des présidents des groupes politiques
- Éventuellement du ou des présidents d’une ou de commissions spéciales.
- D’un représentant du gouvernement, souvent le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Le rôle de la conférence des présidents est d’organiser les discussions et les débats à venir, répartir les temps de parole autour des projets de loi, le cas échéant fixer le jour d’examen des motions de censure. Dans cette continuité, la conférence détermine le calendrier des séances mensuelles au cours desquelles sera examiné l’ordre du jour complémentaire fixé par l’Assemblée (à bien distinguer donc de l’ordre du jour prioritaire fixé par le gouvernement). La conférence permet enfin un échange de réflexions entre pouvoirs législatif et exécutif étant entendu que si c’est au gouvernement de fixer l’ordre du jour prioritaire, il peut tenir compte des suggestions des parlementaires.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a une conséquence importante sur l’une des clefs de voûte du système législatif en vigueur depuis 1958, la maîtrise de l’ordre du jour par le pouvoir exécutif. En effet :
« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » (art. 39).
Autrement dit, la réforme met en place un filtre supplémentaire, une loi organique dont la méconnaissance interdit l’examen du projet de loi en assemblée.